Les différentes formes d’exercice de la profession d’huissier de justice

La recherche de l’office

L’analyse de l’office

Le plan de financement

La procédure d’accès

La nomination et la prestation de serment

Les obligations postérieures à la prestation de serment

Le régime particulier de l’installation en Alsace-Moselle

Rappel de déontologie

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Les différentes formes d'exercice de la profession d'Huissier

Il existe deux types principaux d'exercice de notre profession, l'exercice à titre individuel et l'exercice sous forme sociale.

Il convient de déterminer les caractéristiques propres à chacune de ces formes.

1/ L'exercice individuel

Il s'agit de la forme traditionnelle d'exercice.

Il est à noter qu'aujourd'hui les jeunes titulaires tendent à lui préférer l'exercice sociétaire.

L'Huissier exerçant à titre individuel a bien entendu les pleins pouvoirs de gestion et de décision au sein de son étude auxquels s'ajoutent divers avantages tels qu'une parfaite connaissance des dossiers et des rapports privilégiés avec la clientèle.

Mais corrélativement il doit faire preuve d'une disponibilité totale et continue qui pose problème en cas de maladie ou d'absence.

Une certaine fragilité de l'office en résulte puisqu'en cas d'incapacité totale de travail, seule la cession de l'office est envisageable.

La responsabilité quant aux actes professionnels est indéfinie.

L'imposition des bénéfices de l'office est personnelle au titre des BNC et le régime de la déclaration contrôlée s'applique.

L'agrément du Ministre de la Justice est nécessaire, y compris pour les activités accessoires telles que la gérance d'immeubles.

Le régime de protection sociale est celui des NON SALARIES NON AGRICOLES.

2/ L'exercice sous forme sociale

Il s'agit d'une forme d'exercice en développement dans notre profession et également dans les autres professions juridiques et judiciaires.

Elle permet une plus grande flexibilité par le partage des responsabilités résultant de la cogestion, la polyvalence, ainsi qu'une spécialisation éventuelle des associés.

La forme sociale favorise l'augmentation du volume d'activité de l'étude.

En effet notre profession a de nombreuses spécificités dont il résulte que l'huissier ne peut déléguer qu'une moindre partie de ses activités aux clercs.

Il est seul a pouvoir établir les actes professionnels et à ce titre la multiplication des titulaires permet l'accroissement du volume d'activités de l'étude.

L'exercice sous forme sociétaire permets également aux jeunes Huissiers de bénéficier de l'expérience professionnelle de leurs co-associés.

La flexibilité de l'exercice sous forme sociétaire, par le choix qui existe dans la répartition des parts de capital et d'industrie, permet aux jeunes titulaires d'adapter leur investissement d'installation à leur disponibilités financières.

Une première association en industrie, sans investissement financier, peut permettre au jeune diplômé de se constituer un apport personnel qui servira à l'acquisition ultérieure de parts de capital.

Au surplus, la diversité des formes sociales permet la mise en place d'une collaboration entre Huissiers plus ou moins étroite.

Il existe bien entendu des inconvénients à cette forme d'exercice et notamment le partage du pouvoir de gestion et de direction, et le risque de mésentente.

L'exercice sous forme sociale nécessite un fort affectio sociétatis et une unité dans la philosophie de l'exercice de notre profession.

1/ La Société Civile Professionnelle : (SCP)

Il s'agit d'une société de personnes constituée d'au moins deux associés.

Seuls les Huissiers de Justice peuvent être associés et ils doivent exercer leur activité professionnelle au sein de la société à titre exclusif.

La SCP bénéficie de la personnalité morale à compter de son inscription au RCS.

Elle doit être agréée par le Ministre de la Justice.

La responsabilité quant aux actes professionnels est solidaire et indéfinie pour les associés. Cumulativement la société a une responsabilité solidaire avec les associés.

Quant aux dettes sociales la responsabilité des associés est indéfinie à l'égard des tiers.

La raison sociale est constituée des noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou de certains d'entre eux.

La gérance est assurée par tous les associés, en capital ou industrie, sauf clause particulière des statuts.

Les apports en industrie sont possibles.

L'imposition des bénéfices se fait entre les mains de chaque associé au titre des BNC pour leur quote-part respective des bénéfices.

La taxe professionnelle est établie au nom de chaque associé.

Deux types de SCP sont ouverts aux Huissiers.

Le régime est défini par la loi du 29 novembre 1966 art. 1er et 5 , décret d'application N°69-1274 du 31 décembre 1969.

A- Société titulaire d'un office

C'est la forme la plus usitée.

Deux ou plusieurs personnes physiques titulaires d'offices ou remplissant les conditions requises pour exercer la profession peuvent constituer entre elles une société nommée par le Ministre de la Justice dans un office crée, acquis, ou dont l'un des associés est titulaire.

Seule la société est officier ministériel et les associés ont la qualité d'officiers ministériels associés.

Chaque associé exerce ses fonctions professionnelles au nom de la SCP et c'est la société qui perçoit les honoraires versés en rémunération de l'activité.

Les résultats sont répartis entre les associés en fonction de ce qui est prévu aux statuts.

Les dispositions disciplinaires et les dispositions relatives à l'exercice de la profession s'appliquent à la société et aux associés.

Les cotisations professionnelles (SCT, CAISSE DE PRETS, ..) sont dues par la société.

Les charges sociales personnelles (CAISSES) sont acquittées par chaque associé.

B- Société d'officiers ministériels

Dans ce type de SCP chaque associé conserve son office, dont il reste seul titulaire.

Il exerce ses activités en son nom propre mais les rémunérations du travail sont perçues par la société, en contrepartie les bénéfices de la société sont répartis entre les associés selon les conditions fixées dans les statuts.

Chaque associé tient la comptabilité de son office à moins qu'il ne soit opté pour une comptabilité unique avec écritures individualisées.

Les sanctions disciplinaires ne s'appliquent qu'aux associés.

Les cotisations professionnelles et les charges sociales sont à la charge des associés.

2/ La Société d'Exercice Libéral : (SEL)

Il s'agit d'une société de capital instituée par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, modifiée par la loi 93-1415 du 28 décembre 1993.

Les Huissiers de Justice ont la possibilité de constituer entre eux une SEL, laquelle sera soumise aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sauf dérogations de la loi du 31 décembre 1990.

C'est la SEL qui sera titulaire de l'office. L'Huissier qui exerce dans une SEL fait apport en nature de son droit de présentation.

Cette forme d'exercice permet l'association de professionnels Huissiers de justice exerçant leur profession au sein de la SEL et de non-professionnels qualifiés d'investisseurs.

Mais les associés non professionnels doivent détenir moins de la moitié du capital et des droits de vote.

Les apports en industrie sont exclus (sauf pour les commandités d'une SELCA).

L'agrément du Ministre de la Justice est nécessaire pour la nomination du cessionnaire de parts ou d'actions comme pour tout transfert de parts ou d'actions.

Cet agrément est régi par le décret 92-1448 du 30/12/92 :

- Cession à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la SEL : La cession n'est possible qu'à un Huissier de justice ou une personne qui a les critères requis pour exercer la profession, l'agrément du garde des Sceaux portera à la fois sur la nomination du cessionnaire et sur la démission du cédant.

- Cession à un tiers qui n'exerce pas la profession dans la SEL : (associés investisseurs)

Elle n'est ouverte qu'aux Huissiers de justice ou aux personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire avec agrément du Garde des Sceaux.

Il est impossible pour l'Huissier qui exerce au sein d'une SEL d'exercer parallèlement sa profession à titre individuel ou en qualité d'associé d'une autre société.

La responsabilité quant aux actes professionnels pèse sur chaque associé indéfiniment (mais uniquement pour les commandités dans la SELCA), la SEL étant responsable solidairement.

La responsabilité quant aux dettes sociales est fonction du type de SEL choisi, selon les règles définies par la loi du 24 juillet 1966.

L'imposition des résultats se fait au nom de la société au titre de l'IS.

La SEL a la possibilité d'appartenir à un réseau.

Trois types de SEL sont ouverts aux Huissiers.

* LA SEL A RESPONSABILITE LIMITEE :

Son capital minimum est fixé à 50 000 frs, elle doit comporter au moins un associé en vertu des directives de la Chancellerie, la gérance ne peut être assurée que par les associés professionnels.

* LA SEL SOUS FORME ANONYME :

Son capital minimum est de 250 000 frs, elle comporte au moins trois associés, ses actions ne sont pas négociables mais seulement cessibles, elles sont nominatives, les dirigeants sont obligatoirement des associés professionnels.

* LA SEL EN COMMANDITE PAR ACTION :

Capital minimum 250 000 frs, elle comporte au moins 4 associés : 1 commandité professionnel et 3 commanditaires investisseurs, le gérant est obligatoirement un commandité.

3/ La société en participation d'exercice libéral

Il s'agit d'une société civile régie par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 articles 22 et 23 ainsi que le decrêt 92-1448 du 30 décembre 1992 et, les articles 1871-1882-1 du code civil.

Elle permet l'exercice en groupe de la profession d'Huissier de Justice.

Seuls peuvent être associés, les Huissiers de justice exerçant la profession.

La société en participation ne peut exercer elle-même la profession, elle n'est pas titulaire de l'office et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.

Cette société n'a pas de personnalité morale et n'est pas immatriculée au RCS.

Chaque associé est tenu indéfiniment à l'égard des tiers des engagements pris par chacun d'eux en qualité d'associé.

La responsabilité des associés quant aux actes professionnels est solidaire.

L'imposition se fait au titre personnel des associés (BNC)

4/ La Société Civile de Moyens : (SCM)

En vertu de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1986 ce type de société est ouvert aux Huissiers de Justice.

Son objet n'est pas l'exercice de la profession mais seulement la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels tels que locaux, personnel, machines, ...

La situation juridique professionnelle des membres ne subie aucune modification.

Son seul objet est de faciliter l'exercice de leur activité professionnelle.

Il n'y a pas de partage des bénéfices ou de la clientèle mais seulement une contribution aux frais communs.

Les associés sont des Huissiers exerçant à titre individuel ou sous forme sociale.

La société civile de moyens n'a pas la personnalité morale, elle n'est pas inscrite au RCS.

Les poursuites disciplinaires ne lui sont pas applicables car ce n'est pas la société qui exerce la profession.

Les apports se font en numéraires ou en nature, les apports en industrie sont possibles mais peu probables car la SCM ne peut s'initier dans l'exercice de la profession.

La responsabilité des associés est indéfinie et conjointe (non solidaire).

La SCM n'est pas soumise à l'IS, chaque associé est imposable sur le revenu pour la part de résultats correspondant à ses droits dans les bénéfices sociaux.

La taxe professionnelle est établie au nom de chacun des membres.

5/ L'association

En vertu du décret du 29 février 1956 article 31, les Huissiers de justice peuvent exercer leur activité professionnelle sous forme d'association (loi 1/07/1901).

Celle-ci ne pourra grouper que des Huissiers résidant dans une même commune.

Le but exclusif de l'association doit être la mise en commun des activités de deux ou trois Huissiers qui conservent leur propre office et ses produits (décret 69-1274 du 31 décembre 1969 article 1 al 2).

Le contrat d'association doit être soumis pour autorisation au Ministre de la Justice après avis du TGI et des chambres départementales et régionales. 

 

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Les différentes formes d’exercice de la profession d’huissier de justice

La recherche de l’office

L’analyse de l’office

Le plan de financement

La procédure d’accès

La nomination et la prestation de serment

Les obligations postérieures à la prestation de serment

Le régime particulier de l’installation en Alsace-Moselle

Rappel de déontologie