Les différentes formes dexercice de la profession dhuissier de justice |
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Il existe
deux types principaux d'exercice de notre profession, l'exercice à titre individuel et
l'exercice sous forme sociale.
Il convient
de déterminer les caractéristiques propres à chacune de ces formes.
Il s'agit de
la forme traditionnelle d'exercice.
Il est à
noter qu'aujourd'hui les jeunes titulaires tendent à lui préférer l'exercice
sociétaire.
L'Huissier
exerçant à titre individuel a bien entendu les pleins pouvoirs de gestion et de
décision au sein de son étude auxquels s'ajoutent divers avantages tels qu'une parfaite
connaissance des dossiers et des rapports privilégiés avec la clientèle.
Mais
corrélativement il doit faire preuve d'une disponibilité totale et continue qui pose
problème en cas de maladie ou d'absence.
Une certaine
fragilité de l'office en résulte puisqu'en cas d'incapacité totale de travail, seule la
cession de l'office est envisageable.
La
responsabilité quant aux actes professionnels est indéfinie.
L'imposition
des bénéfices de l'office est personnelle au titre des BNC et le régime de la
déclaration contrôlée s'applique.
L'agrément
du Ministre de la Justice est nécessaire, y compris pour les activités accessoires
telles que la gérance d'immeubles.
Le régime
de protection sociale est celui des NON SALARIES NON AGRICOLES.
Il s'agit
d'une forme d'exercice en développement dans notre profession et également dans les
autres professions juridiques et judiciaires.
Elle permet
une plus grande flexibilité par le partage des responsabilités résultant de la
cogestion, la polyvalence, ainsi qu'une spécialisation éventuelle des associés.
La forme
sociale favorise l'augmentation du volume d'activité de l'étude.
En effet
notre profession a de nombreuses spécificités dont il résulte que l'huissier ne peut
déléguer qu'une moindre partie de ses activités aux clercs.
Il est seul
a pouvoir établir les actes professionnels et à ce titre la multiplication des
titulaires permet l'accroissement du volume d'activités de l'étude.
L'exercice
sous forme sociétaire permets également aux jeunes Huissiers de bénéficier de
l'expérience professionnelle de leurs co-associés.
La
flexibilité de l'exercice sous forme sociétaire, par le choix qui existe dans la
répartition des parts de capital et d'industrie, permet aux jeunes titulaires d'adapter
leur investissement d'installation à leur disponibilités financières.
Une
première association en industrie, sans investissement financier, peut permettre au jeune
diplômé de se constituer un apport personnel qui servira à l'acquisition ultérieure de
parts de capital.
Au surplus,
la diversité des formes sociales permet la mise en place d'une collaboration entre
Huissiers plus ou moins étroite.
Il existe
bien entendu des inconvénients à cette forme d'exercice et notamment le partage du
pouvoir de gestion et de direction, et le risque de mésentente.
L'exercice
sous forme sociale nécessite un fort affectio sociétatis et une unité dans la
philosophie de l'exercice de notre profession.
Il s'agit
d'une société de personnes constituée d'au moins deux associés.
Seuls les
Huissiers de Justice peuvent être associés et ils doivent exercer leur activité
professionnelle au sein de la société à titre exclusif.
La SCP
bénéficie de la personnalité morale à compter de son inscription au RCS.
Elle doit
être agréée par le Ministre de la Justice.
La
responsabilité quant aux actes professionnels est solidaire et indéfinie pour les
associés. Cumulativement la société a une responsabilité solidaire avec les associés.
Quant aux
dettes sociales la responsabilité des associés est indéfinie à l'égard des tiers.
La raison
sociale est constituée des noms, qualifications et titres professionnels de tous les
associés ou de certains d'entre eux.
La gérance
est assurée par tous les associés, en capital ou industrie, sauf clause particulière
des statuts.
Les apports
en industrie sont possibles.
L'imposition
des bénéfices se fait entre les mains de chaque associé au titre des BNC pour leur
quote-part respective des bénéfices.
La taxe
professionnelle est établie au nom de chaque associé.
Deux types
de SCP sont ouverts aux Huissiers.
Le régime
est défini par la loi du 29 novembre 1966 art. 1er et 5 , décret d'application
N°69-1274 du 31 décembre 1969.
C'est la
forme la plus usitée.
Deux ou
plusieurs personnes physiques titulaires d'offices ou remplissant les conditions requises
pour exercer la profession peuvent constituer entre elles une société nommée par le
Ministre de la Justice dans un office crée, acquis, ou dont l'un des associés est
titulaire.
Seule la
société est officier ministériel et les associés ont la qualité d'officiers
ministériels associés.
Chaque
associé exerce ses fonctions professionnelles au nom de la SCP et c'est la société qui
perçoit les honoraires versés en rémunération de l'activité.
Les
résultats sont répartis entre les associés en fonction de ce qui est prévu aux
statuts.
Les
dispositions disciplinaires et les dispositions relatives à l'exercice de la profession
s'appliquent à la société et aux associés.
Les
cotisations professionnelles (SCT, CAISSE DE PRETS, ..) sont dues par la société.
Les charges
sociales personnelles (CAISSES) sont acquittées par chaque associé.
Dans ce type
de SCP chaque associé conserve son office, dont il reste seul titulaire.
Il exerce
ses activités en son nom propre mais les rémunérations du travail sont perçues par la
société, en contrepartie les bénéfices de la société sont répartis entre les
associés selon les conditions fixées dans les statuts.
Chaque
associé tient la comptabilité de son office à moins qu'il ne soit opté pour une
comptabilité unique avec écritures individualisées.
Les
sanctions disciplinaires ne s'appliquent qu'aux associés.
Les
cotisations professionnelles et les charges sociales sont à la charge des associés.
Il s'agit
d'une société de capital instituée par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, modifiée
par la loi 93-1415 du 28 décembre 1993.
Les
Huissiers de Justice ont la possibilité de constituer entre eux une SEL, laquelle sera
soumise aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sauf dérogations de la loi du 31
décembre 1990.
C'est la SEL
qui sera titulaire de l'office. L'Huissier qui exerce dans une SEL fait apport en nature
de son droit de présentation.
Cette forme
d'exercice permet l'association de professionnels Huissiers de justice exerçant leur
profession au sein de la SEL et de non-professionnels qualifiés d'investisseurs.
Mais les
associés non professionnels doivent détenir moins de la moitié du capital et des droits
de vote.
Les apports
en industrie sont exclus (sauf pour les commandités d'une SELCA).
L'agrément
du Ministre de la Justice est nécessaire pour la nomination du cessionnaire de parts ou
d'actions comme pour tout transfert de parts ou d'actions.
Cet
agrément est régi par le décret 92-1448 du 30/12/92 :
- Cession à
un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la SEL : La cession n'est
possible qu'à un Huissier de justice ou une personne qui a les critères requis pour
exercer la profession, l'agrément du garde des Sceaux portera à la fois sur la
nomination du cessionnaire et sur la démission du cédant.
- Cession à
un tiers qui n'exerce pas la profession dans la SEL : (associés investisseurs)
Elle n'est
ouverte qu'aux Huissiers de justice ou aux personnes exerçant une profession juridique ou
judiciaire avec agrément du Garde des Sceaux.
Il est
impossible pour l'Huissier qui exerce au sein d'une SEL d'exercer parallèlement sa
profession à titre individuel ou en qualité d'associé d'une autre société.
La
responsabilité quant aux actes professionnels pèse sur chaque associé indéfiniment
(mais uniquement pour les commandités dans la SELCA), la SEL étant responsable
solidairement.
La
responsabilité quant aux dettes sociales est fonction du type de SEL choisi, selon les
règles définies par la loi du 24 juillet 1966.
L'imposition
des résultats se fait au nom de la société au titre de l'IS.
La SEL a la
possibilité d'appartenir à un réseau.
Trois types
de SEL sont ouverts aux Huissiers.
* LA SEL A
RESPONSABILITE LIMITEE :
Son capital
minimum est fixé à 50 000 frs, elle doit comporter au moins un associé en vertu des
directives de la Chancellerie, la gérance ne peut être assurée que par les associés
professionnels.
* LA SEL
SOUS FORME ANONYME :
Son capital
minimum est de 250 000 frs, elle comporte au moins trois associés, ses actions ne sont
pas négociables mais seulement cessibles, elles sont nominatives, les dirigeants sont
obligatoirement des associés professionnels.
* LA SEL EN
COMMANDITE PAR ACTION :
Capital
minimum 250 000 frs, elle comporte au moins 4 associés : 1 commandité professionnel et 3
commanditaires investisseurs, le gérant est obligatoirement un commandité.
Il s'agit
d'une société civile régie par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 articles 22 et 23
ainsi que le decrêt 92-1448 du 30 décembre 1992 et, les articles 1871-1882-1 du code
civil.
Elle permet
l'exercice en groupe de la profession d'Huissier de Justice.
Seuls
peuvent être associés, les Huissiers de justice exerçant la profession.
La société
en participation ne peut exercer elle-même la profession, elle n'est pas titulaire de
l'office et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est
titulaire.
Cette
société n'a pas de personnalité morale et n'est pas immatriculée au RCS.
Chaque
associé est tenu indéfiniment à l'égard des tiers des engagements pris par chacun
d'eux en qualité d'associé.
La
responsabilité des associés quant aux actes professionnels est solidaire.
L'imposition
se fait au titre personnel des associés (BNC)
En vertu de
l'article 36 de la loi du 29 novembre 1986 ce type de société est ouvert aux Huissiers
de Justice.
Son objet
n'est pas l'exercice de la profession mais seulement la prestation de services ou la
fourniture de moyens matériels tels que locaux, personnel, machines, ...
La situation
juridique professionnelle des membres ne subie aucune modification.
Son seul
objet est de faciliter l'exercice de leur activité professionnelle.
Il n'y a pas
de partage des bénéfices ou de la clientèle mais seulement une contribution aux frais
communs.
Les
associés sont des Huissiers exerçant à titre individuel ou sous forme sociale.
La société
civile de moyens n'a pas la personnalité morale, elle n'est pas inscrite au RCS.
Les
poursuites disciplinaires ne lui sont pas applicables car ce n'est pas la société qui
exerce la profession.
Les apports
se font en numéraires ou en nature, les apports en industrie sont possibles mais peu
probables car la SCM ne peut s'initier dans l'exercice de la profession.
La
responsabilité des associés est indéfinie et conjointe (non solidaire).
La SCM n'est
pas soumise à l'IS, chaque associé est imposable sur le revenu pour la part de
résultats correspondant à ses droits dans les bénéfices sociaux.
La taxe
professionnelle est établie au nom de chacun des membres.
En vertu du
décret du 29 février 1956 article 31, les Huissiers de justice peuvent exercer leur
activité professionnelle sous forme d'association (loi 1/07/1901).
Celle-ci ne
pourra grouper que des Huissiers résidant dans une même commune.
Le but
exclusif de l'association doit être la mise en commun des activités de deux ou trois
Huissiers qui conservent leur propre office et ses produits (décret 69-1274 du 31
décembre 1969 article 1 al 2).
Le contrat
d'association doit être soumis pour autorisation au Ministre de la Justice après avis du
TGI et des chambres départementales et régionales.
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